Actes de décès

DÉCLARATION DU DÉCÈS

Les déclarations de décès doivent être faites dans un délai de 24 heures, par un parent du défunt ou par une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets possibles. La non déclaration par les personnes chez qui le défunt est décédé ainsi que par ses proches parents est sanctionnée par une contravention. Cependant, la déclaration de décès même tardive, doit être faite et l’acte dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès, dès lors qu’elle peut être encore vérifiée par l’examen du corps.
L’acte de décès est dressé par l’Officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu. Les copies des actes de décès sont délivrées à tout requérant, il n’existe aucun délai de péremption.

Lorsque le défunt était domicilié dans une autre commune que le lieu de décès, une transcription de l’acte est effectuée par le service de l’état civil concerné, qui sera en mesure, ensuite de délivrer des copies aux intéressés.
La mise à jour du livret de famille du défunt est assuré par la mairie du lieu de décès, ainsi que du lieu de domicile, si le lieu de naissance est différent du lieu de décès, une expédition d’un avis de mention est effectuée.

Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical attestant que l’enfant est né « vivant et viable » et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut dudit certificat l’officier de l’état civil dressera un acte d’enfant sans vie. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non. Tout intéressé pourra saisir le Tribunal de Grande Instance, à l’effet de statuer sur la question et éventuellement prononcer un jugement déclaratif de naissance et de décès.