Actes et extraits de naissance

DÉCLARATION DE NAISSANCE

La déclaration de naissance doit être effectuée devant l’officier de l’état civil, dans un délai de trois jours. Le jour de l’accouchement n’est pas comptabilisé dans ce délai. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la prorogation est amenée jusqu’au premier jour ouvrable.

Si ce délai légal est expiré, un jugement déclaratif de naissance sera rendu par le Tribunal de grande instance, c’est la raison pour laquelle, le respect de ce terme est très important.


CHOIX DES PRÉNOMS

Depuis la Loi du 8 janvier 1993, une grande liberté est laissée aux parents quant au choix des prénoms attribués à leurs enfants. Désormais, l’officier de l’état civil n’a plus à préjuger de ce choix. Toutefois, lorsque le ou les prénoms lui paraîtront contraires à l’intérêt de l’enfant, il en avisera le Procureur de la République après avoir dressé l’acte de naissance.


NOM PATRONYMIQUE

L’enfant légitime prend le nom du mari de sa mère.

L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. Le nom de son père, si la filiation est établie simultanément par ses deux parents.

Lorsque l’enfant porte le nom patronymique de sa mère, la possibilité est offerte d’octroyer le nom du père, par déclaration conjointe en changement de nom devant le Greffier en chef près le Tribunal de grande instance du domicile des parents. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est obligatoire.

En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer par substitution son propre nom. Cette démarche en dation de nom est effectuée devant le Greffier en chef du Tribunal de grande instance du domicile des intéressés. L’assentiment de l’enfant de plus de 13 ans est nécessaire.


NOM D’USAGE

Depuis la Loi du 23 décembre 1985, toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, (lors de l’établissement d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité), le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est exercée par les titulaires de l’autorité parentale.


AUTORITÉ PARENTALE

A l’égard de l’enfant légitime, pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

En ce qui concerne l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents, l’autorité parentale est exercée par sa mère.

Toutefois, elle est exercée en commun, si les parents en font la déclaration devant le Greffier en chef. Elle est exercée également en commun si les parents ont reconnu leur enfant avant qu’il ait atteint l’âge d’un an et s’ils vivaient ensemble au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

La communauté de vie est constatée par un acte délivré par le Juge des affaires familiales.


COPIES ET EXTRAITS D’ACTES DE NAISSANCES

Les copies intégrales des actes de naissance ne sont délivrées qu’aux intéressés eux-mêmes, s’ils sont majeurs, aux descendants, ascendants, conjoints, avocats, notaires, conseillers juridiques et au Procureur de la République.

Le décret du 16 septembre 1997, modifiant la règle de délivrance des copies d’acte de naissance, fait obligation à toutes personnes habilitées pour obtenir ces documents d’indiquer lors de leur demande, les noms et prénoms des parents énumérés dans l’acte concerné.

Les extraits reproduisent la date de naissance, les prénoms, le nom et les mentions marginales (hormis celles concernant la filiation).